La commune de Megève (Haute-Savoie) s’engage en faveur des entreprises spécialisées dans les secteurs de l’innovation et de la recherche
Publié le 24 octobre 2009 by chgirona
Les incitations fiscales sont devenues un instrument central des politiques publiques en faveur de la recherche et de l’innovation. Selon l’OCDE, 20 pays membres de cette organisation disposaient d’un crédit d’impôts recherche en 2007, contre 12 pays en 1995.
Désireuse d’attirer sur son territoire des jeunes entreprises innovantes ou universitaires, la commune de Megève s’est engagée à exonérer ces dernières de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties, ce pendant une durée pouvant aller jusqu’à 7 ans. Cette disposition vient en complément des crédits d’impôts sur la recherche (CIR) octroyés par l’Etat.
Pour bénéficier de cette exonération, l’entreprise doit remplir simultanément les conditions définies à l’article 44 sexies-0 A du Code Général des Impôts (CGI) :
1° être une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a :
- soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois,
- soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
2° être créée depuis moins de huit ans ;
3°avoir réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, ou être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche.
4° son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) par des personnes physiques ;
b) ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
d) ou par des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement ;
e) ou par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
5° ne pas être créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies du CGI.
Communiqué publié le Samedi 24 octobre 2009 à 21:38, classé dans Vie locale. Vous pouvez suivre les commentaires relatifs à ce communiqué avec ce flux RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
